Procès HATEGEKIMANA / MANIER, vendredi 12 mai 2023. J3



Interrogatoire de personnalité du témoin (suite).

Cette journée du vendredi a commencé par la poursuite de l’interrogatoire de personnalité de l’accusé. Comme il est d’usage, c’est le président qui a commencé par poser des questions à l’accusé : son lieu d’origine, son enfance, son parcours scolaire et universitaire et puis sa carrière militaire.

Monsieur HATEGEKIMANA est né à NTYAZO, il est fils d’un agriculteur hutu catholique. Il a été enseignant à l’école primaire, responsable de la délivrance des permis de conduire. Il a suivi une formation militaire, puis est parti en Belgique quelques années et quand il est revenu, il a été muté en tant que gendarme. Devenu moniteur sportif, il se verra confier la formation des jeunes aux sports de combat.

Monsieur le président lui demande des précisions sur l’identité des membres de sa famille proche et plus éloignée, ce qu’ils sont devenus aujourd’hui et s’il a des contacts avec eux. Monsieur HATEGEKIMANA manifeste une grande confusion quant à ses récits précédents et semble ne connaître que très peu la situation actuelle de plusieurs des membres de sa famille. Monsieur le président lui pose des questions sur la manière dont il a fui le Rwanda pour la République Démocratique du Congo et comment il a pu obtenir des faux-papiers afin de quitter la RDC. L’accusé affirme que sa mère est décédée dans une attaque du FPR[1] au camp de KASHUSHA en RDC. Puis le président cherche à savoir depuis quand il est affublé du surnom BIGUMA.

Monsieur HATEGEKIMANA affirme que ce surnom lui vient du temps de l’école des sous-officiers alors qu’il avait précédemment affirmé que cela venait de son enfance.

Les avocats des parties civiles interrogent l’accusé. Maître KARONGOZI veut connaître le salaire qu’il percevait en tant que gendarme: environ 22 000 francs rwandais, soit deux fois plus qu’un instituteur. L’avocat s’étonne. Avec de tels revenus, monsieur MANIER ne pouvait pas avoir le train de vie qu’il manifeste. On apprendra qu’avec la caution du colonel Laurent RUTAYISIRE il va pouvoir s’acheter des minibus et autres voitures.

Au camp de KASHUSHA, l’accusé se livrait au commerce de la viande : il partait acheter des vaches dont il vendait la viande dans le camp.

Y avait-il dans le camp des collègues qui avaient participé au génocide ? Il ne peut pas le savoir.

Le ministère public interroge l’accusé sur les papiers d’identité qu’il a pu produire ou dont il a parlé. Il devait remettre un passeport aux autorités françaises, ce qu’il n’a jamais fait : propos confus de l’accusé. Il affirme également qu’il n’a désormais que la nationalité française alors que plusieurs documents semblent indiquer le contraire. L’accusé a du mal à expliquer pourquoi, lors de sa recherche de travail dans le domaine de la sécurité, il n’a jamais parlé de sa carrière militaire. C’était pourtant un argument fort pour obtenir un tel travail.

Interrogé sur son départ pour le CAMEROUN après la plainte du CPCR dont il a eu connaissance par la presse, il continue de dire qu’il était parti pour conseiller sa fille qui tient un commerce dans ce pays mais aussi pour soigner son arthrose. Il avait vraiment l’intention de revenir en France lorsque sa femme l’aurait rejoint, mais il a été arrêté le jour de l’arrivée de son épouse.

NDR. Il est à noter que monsieur MANIER a du mal à se dépêtrer des nombreux mensonges qui caractérisent ses souvenirs.

L’interrogatoire de personnalité est interrompu pour laisser place à un nouveau témoin de contexte.

Il restera à donner la parole à la défense qui n’a pas eu le temps de poser ses questions.


Audition de monsieur Vincent DEPAIGNE, juriste à la Commission européenne, témoin de contexte convoqué en vertu du pouvoir discrétionnaire du président à la demande des parties civiles représentées par les avocats de SURVIE

Déclaration spontanée.

Lors de sa déclaration spontanée, Monsieur DEPAIGNE détaille son parcours dans le droit public et les droits humains. Puis il parle de la nature même d’un génocide en tant que processus collectif lié à la notion d’État, découlant d’une préparation et s’intégrant dans un contexte de guerre ou de crise. C’est l’aboutissement d’une politique qui mène au génocide. Monsieur DEPAIGNE fait état de la jurisprudence internationale et plus particulièrement de l’arrêt de la CIJ[2], Bosnie contre Serbie en date du 26 février 2007 qui décrit les critères de la théorie du contrôle effectif utilisée pour déterminer la responsabilité d’un État dans un génocide[3].

Compte tenu de cet arrêt, du rapport DUCLERT[4] et des travaux de la Mission d’Information Parlementaire de 1998[5], on peut décrire plus précisément le rôle qu’a joué la France au Rwanda avant et pendant le génocide en 1994. Ces deux rapports permettent d’examiner le rôle de la France au Rwanda. Le témoin reprend les trois critères dont il a parlé à propos des événements qui se sont déroulés lors du conflit entre la Serbie et la Bosnie pour déterminer le degré de responsabilité d’un état, voire la complicité :

  • La capacité d’influence : la présence des troupes françaises sur le terrain lors de l’Opération Turquoise[6], mais aussi au cours des années 1990/1993. Cette influence n’est plus à prouver.
  • La connaissance objective de la situation : la France savait ce qui se passait au Rwanda.
  • L’obligation de punir : des génocidaires ont pu traverser la frontière du Congo en toute impunité grâce à la présence des soldats français de l’Opération Turquoise.

 

NDR. Depuis le début de la déposition du témoin, il apparaît clairement que monsieur le président LAVERGNE est contrarié. Il va finir par dire que « ce n’est pas le sujet », réflexion désobligeante à l’égard d’un témoin qui a répondu à sa convocation. Il ne posera d’ailleurs aucune question, contrairement à sa pratique habituelle.

Maîtres BERBRDINI et SIMON tenteront bien de manifester leur soutien au témoin, mais les questions qu’ils lui posent ne font qu’envenimer la situation. Monsieur le président les interrompt : « Est-ce que la responsabilité de la France est au cœur de ce débat ? » s’exclame-t-il. Mais lorsque maître GUEDJ revient sur les exactions du FPR, monsieur le président ne rappelle pas à l’ordre l’avocat de la défense qui, une fois encore, est lui-même « hors sujet ». Deux poids deux mesures ?

L’agacement de monsieur le président va s’exercer aussi lors de l’audition de monsieur François GRANER qui, à raison, évoque le rôle de la gendarmerie rwandaise qui a reçu le soutien des gendarmes et des soldats français. Cette fois, c’est maître GISAGARA qui, au nom des avocats de toutes les parties civiles, monte au créneau. Il reproche au président son manque d’équité. Le ton montera mais la projection du documentaire de Jean-Marie CAVADA[7] dont avait parlé monsieur VERHAAGEN, la veille[8], ramènera le calme. Ce document arrive pourtant à point pour conforter les propos des deux témoins : il aborde largement le rôle de la France au Rwanda dans les années 1990-1994.


Audition de madame Laetitia HUSSON, juriste internationale, qui a travaillé longtemps au TPIR, citée à la demande du ministère public.

Déclaration spontanée

Je suis titulaire d’un master en droit international humanitaire à Paris 2 Panthéon Assas. J’ai travaillé au centre de droit international de Paris 1, j’ai rejoint les Nations Unies en 2004 pour le TPIR[9]ou j’ai été coordinatrice de jugement. J’ai quitté le tribunal à sa fermeture en 2015. Après avoir quitté le TPIR j’ai été médiatrice en RDC[10]. J’ai rejoint le Tribunal spécial pour le Liban en tant que chef de la section judiciaire. Puis j’ai travaillé aux chambres spécialisées du Kosovo. En mai 2019, j’ai travaillé pour le mécanisme international concernant les crimes en Syrie. Au cours de 11 années au TPIR, j’ai travaillé exclusivement pour les juges. Mes fonctions de juriste consistait à assister les juges et à les conseiller sur des questions de droit international, sur la prise de décisions et sur l’organisation des décisions et des jugements. J’ai supervisé des équipes de juristes. Je vais vous parler du TPIR, de sa structuration, pourquoi il a été créé et je vais vous dire commet ce tribunal s’inscrivait dans une justice plus large.

Sur la création du TPIR, après beaucoup d’hésitations, le Conseil de Sécurité des Nations Unies décide la création du TPIR en novembre 1994, décision prise sur la base de rapports et aussi sur le modèle du TPIY, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie.

Alors que le Rwanda avait appelé cette création de ses vœux, ce pays votera contre la création à cause de sa limitation dans sa compétence. En votant contre, le Rwanda rappellera son attachement à une justice internationale pour le génocide. L’objectif est de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix dans la région. Le Conseil de Sécurité va établir ce TPIR en Tanzanie, à Arusha. La compétence du TPIR est déterminée par son statut. Le TPIR juge des crimes de génocide, des crimes contre l’Humanité et des crimes de guerre. Pour qui ? Le TPIR pouvait juger toute personne responsable de crimes commis au Rwanda pendant la période du génocide. Il s’intéressera seulement aux plus hauts responsables, ceux dont les responsabilités les plus lourdes. Ils doivent renvoyer certaines affaires devant des juridictions nationales. Les juges bénéficiaient d’une totale indépendance.

Les chambres étaient divisées en 3 chambres de 1ère instance et une chambre d’appel. Il y avait une section d’appui et de protection pour les témoins et les victimes. Les victimes n’étaient pas représentées devant le TPIR. Le TPIR était très influencé par le droit anglo-saxon et son système accusatoire. L’initiation d’une enquête était de la seule discrétion du procureur. Les victimes ne pouvaient pas demander d’enquête ou porter plainte. Le procureur menait son enquête sans contrôle d’un juge. Le procureur résumait sommairement les faits et les crimes reprochés au suspect. Le dossier n’était pas préparé par le juge d’instruction. L’enquête à décharge était du ressort des avocats de la défense. Une fois informé des charges, le suspect devenu accusé était officiellement mis en accusation et jugé coupable ou non coupable. Un accusé, même après avoir plaidé coupable pouvait proposer de reconnaître sa culpabilité en échange d’une réduction de la peine. Si l’accusé et le procureur se mettaient d’accord, alors le juge vérifiait que l’accord s’était fait en connaissance de cause et vérifiait les faits. Il n’était pas tenu par l’accord et pouvaient le rejeter. Il décidait de la peine à fixer. Si la reconnaissance de culpabilité était signée, alors les débats ne portaient que sur la peine. Sinon, on commençait la phase préparatoire qui pouvait durer plusieurs années. Pouvait ensuite s’ouvrir le procès.

Près de 84% des témoins sur 21 ans ont bénéficié de mesures de protection. Ces mesures pouvaient se traduire dans des sessions à huit clos par exemple. Les procès duraient plusieurs années de par la complexité de la procédure. Il y avait 3 juges. Ils prenaient leur décision à la majorité. C’était à l’accusation de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Les juges devaient prendre en compte tous les facteurs culturels dans l’appréciation des témoignages. Il y avait des dangers de transplantation culturelle. Les juges devaient faire face à la perte de mémoire de beaucoup de témoins à cause du passage du temps et du traumatisme. Beaucoup de témoins étaient aussi des auteurs et ne pouvaient pas tout dire pour ne pas s’incriminer. Enfin il y avait un défi lié à la traduction qui pouvait influer sur la substance même des audiences. Dans les jugements, les juges détaillaient leur conclusion sur chaque fait allégué par le procureur. 73 personnes condamnées mais on acquittera plusieurs personnes. Les jugements n’avaient pas vocation à écrire l’histoire, mais les conclusions des juges portaient tous sur des crimes commis au Rwanda.

Les juges de la chambre d’appel ont conclu que l’existence d’un génocide ne pouvait pas faire l’objet de mise en doute. C’est un fait qui s’inscrit dans l’histoire du monde. C’est une technique juridique qui n’existe pas en droit français mais ils ont pris constat judiciaire de l’existence du génocide comme fait de notoriété publique, et les procureurs n’avaient pas à prouver son existence. Ils ont pris aussi constat judiciaire d’exactions contre les Tutsi d’avril à juillet 1994 : nul ne peut valablement contester qu’il y a eu une campagne de massacres touchant les Tutsi. Cette prise de constat judiciaire ne dispensait pas le procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.

La jurisprudence a aussi contribué à révéler le caractère organisé, coordonné et systématique du génocide. Le crime d’entente est un crime à part des autres crimes. Les juges diront bien que leur tâche n’était pas de noter l’existence ou non d’un plan ou d’une entente, mais de se prononcer sur les faits présentés dans un dossier précis.

Le statut du TPIR prévoyait qu’il n’était pas le seul à pouvoir juger. Le TPIR n’a pas eu vocation à juger tous les tueurs mais seulement les plus hauts responsables. Au Rwanda, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées. Le pays décide de créer un système de tribunaux communautaires, les gacaca[11] qui vont se tenir localement. Le TPIR et le Rwanda vont être secondés par d’autres justices nationales. Ces procès concernent les Rwandais qui se sont réfugiés sur les territoires de ces pays. La loi de compétence universelle fondée sur l’idée que les crimes de génocide sont d’une gravité telle qu’ils réclament des conditions exceptionnelles permet de juger en France des crimes commis à l’étranger, sur des étrangers, par des étrangers, à condition que la personne réside sur le sol français lors de la plainte.

De nombreuses questions, posées tant par monsieur le président, les jurés que les parties, vont permettre de souligner le rôle important de ce tribunal international qui aura jugé 93 personnes et en a condamné 61. Depuis sa fermeture, il a été remplacé par le Mécanisme résiduel de suivi, celui qui, aujourd’hui, tente de juger Félicien KABUGA à LA HAYE, aux Pays-Bas.


Audition de monsieur François GRANER, chercheur en physique, témoin de contexte cité à la demande de l’association SURVIE.

Déposition spontanée

Je suis directeur de recherches au centre national à l’Université de Paris cité. Je voudrais parler de la gendarmerie dans les années qui ont amené au génocide et replacer ces années-là dans leur contexte.

En 1994, je ne connaissais pas le Rwanda et j’ai été choqué d’apprendre ce qui se passait dans ce pays. J’ai commencé à faire des recherches. J’ai écrit un premier livre qui m’a ouvert l’accès à des sources variées, y compris après 1994[12]. J’ai interrogé des gens du terrain, jusqu’au chef d’Etat major de l’armée de l’époque. Le président Hollande avait donné accès aux archives de l’Élysée, j’ai donc entamé des procédures judiciaires pour y avoir accès. Le Conseil d’État a répondu positivement à ma demande. Mes recherches ont été légitimées par le rapport DUCLERT[4]. Au moment de la « Toussaint rwandaise », en 1959, une révolte des Hutu contre les Tutsi plus raciale que politique, la France lance une coopération civile le 4 décembre 1962.

En 1973, le coup d’État va porter au pouvoir le président HABYARIMANA, alors ministre de la défense de Grégoire KAYIBANDA. Cet événement va déboucher sur des accords avec la France. A la fin des années 80, le pouvoir montre des signes de fatigue et des oppositions commencent à se faire jour. Lorsque le 1er octobre 1990 le FPR[1] intervient militairement en provenance de l’Ouganda, le président HABYARIMANA lance un appel au secours à François MITERRAND. Les années 90-93 connaitront une période de guerre civile, des soldats français épaulant les FAR[13] dans leur combat contre l’armée du FPR. Une « défense civile » se met en place.

Des lanceurs d’alerte, comme le général Jean VARRET, essaient de s’opposer à la politique française et sont écartés. Les soldats français, en 1992, procèdent à des contrôles d’identité en particulier à l’entrée de KIGALI, sur le pont de la NYABARONGO. et se comportent comme une force d’occupation mais les massacres se poursuivent.

En 1993, des associations conduites par Jean CARBONARE viennent enquêter et sont amenées à mettre en cause des autorités rwandaises dans le massacre des BAGOGWE. Le soutien des soldats français s’intensifie au côté des FAR, en particulier dans l’aide au « pointage » de l’artillerie de l’armée rwandaise. En juillet 1993 madame UWULINGIYIMANA devient Première ministre. L’armée française part comme c’était prévu par les accords de paix signés à ARUSHA le 4 août 1993. Lors de l’attentat contre le Président. HABYARIMANA le 6 avril 1994, la France envoie des forces pour évacuer ses ressortissants. Le gouvernement intérimaire est formé au sein de l’ambassade de France. Le génocide se déroule jusqu’au 17 juillet. A la fin du mois d’août, sous mandat des Nations Unies, la France intervient : c’est l’Opération Turquoise qui nous est présentée comme une opération humanitaire.

Le témoin évoque alors le rôle de la gendarmerie, une force qui côtoie l’armée. Elle peut d’ailleurs être amenée à combattre (NDR. Monsieur MANIER, l’accusé, adjudant-chef à la brigade de NYANZA, avouera avoir été envoyé à RUHENGERI pour combattre le FPR). La gendarmerie rwandaise participera d’une façon massive au génocide des Tutsi.

Un petit retour en arrière pour dire que le 18 juillet 1975, avait été signé un accord  entre la France et le Rwanda :  les gendarmes français vont devenir instructeurs tout en servant sous leur propre uniforme ; mais ils  ne peuvent participer aux combats. Le 22 mars 1983, l’accord est amendé, pour dire que désormais les gendarmes français porteront l’uniforme rwandais. Peu de Tutsi peuvent intégrer la gendarmerie ou dans l’armée et certains d’entre eux seront exclus parce qu’ils sont Tutsi.

En 1990, la gendarmerie intervient dans les combats et est très impliquée dans la grande rafle des « complices ». Le témoin rapporte à son tour l’entrevue du général VARRET avec le chef d’état-major de la gendarmerie, Pierre-Célestin RWAGAFILITA, qui voudrait que la France lui livre des armes pour « liquider le problème tutsi ». La gendarmerie et l’armée vont recruter en masse sans assurer la formation des jeunes recrues.

Devant l’agacement de monsieur le président, François GRANER va mettre fin un peu prématurément à sa déclaration spontanée.

Monsieur le président demande au témoin de préciser en quoi consiste l’Opération Turquoise pour éclairer les jurés.

Une jurée souhaite à son tour avoir des éclaircissements sur le rôle de la gendarmerie rwandaise dans le génocide. En réalité, les gendarmes ont souvent volé au secours des miliciens qui n’arrivaient pas à tuer les Tutsi souvent réfugiés au sommet des collines, mais ils sont intervenus aussi massivement avec leurs armes, parfois des mortiers, pour commencer le « travail ». Les miliciens achevaient les blessés avec leurs armes traditionnelles. Quant à l’Opération Turquoise,  elle avait pour objectif de mettre fin aux massacres mais elle a servi aussi à réarmer les gendarmes rwandais.

Les questions des avocats des patries civiles vont donner lieu aux incidents dont nous avons parlé plus haut.

Projection du documentaire de France 3 « Rwanda. Autopsie d’un génocide ».

Pour clôturer la journée, monsieur le président propose que soit projeté le documentaire dont monsieur VERHAAGEN a parlé la veille[8]: « Rwanda. Autopsie d’un génocide »[7].

Après la projection, avant de clôturer l’audience, monsieur le président émet le souhait que les débats retrouvent un peu de sérénité. Ce qui est le souhait de toutes les parties.

Margaux GICQUEL

Alain GAUTHIER

Jacques BIGOT, mises en page et notes

  1. FPR : Front Patriotique Rwandais[][]
  2. CIJ : Cour internationale de justice []
  3. Arrêt du 26 février 2007 : Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), document PDF sur le site de la CIJ : https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-FR.pdf[]
  4. La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994 – Rapport remis au Président de la République le 26 mars 2021.[][]
  5. Mission d’information sur le Rwanda, rapport de 1998 en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.[]
  6. Opération Turquoise organisée par la France en juin 1994.[]
  7. « Rwanda : autopsie d’un génocide », documentaire réalisé par Philippe LALLEMANT, diffusé en septembre 1994 dans l’émission « La marche du siècle » présentée par Jean-Marie CAVADA sur France 3.[][]
  8. cf. audition d’Alain VERHAAGEN, universitaire belge spécialiste du Rwanda.[][]
  9. TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda, créé à Arusha (Tanzanie) par la résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 8 novembre 1994 (en anglais ICTR).[]
  10. RDC : République démocratique du Congo, précédemment nommée «Zaïre». []
  11. Gacaca : (se prononce « gatchatcha »)
    Tribunaux traditionnels au Rwanda, réactivés en 2001 et opérationnelles à partir de 2005, en raison de la saturation des institutions judiciaires pour juger des personnes suspectées de meurtre pendant le génocide. Composées de personnes élues pour leur bonne réputation, les Gacaca avaient une vocation judiciaire et réconciliatrice, favorisant le plaider coupable en contrepartie de réduction de peines. Près de 2 millions de dossiers ont été examinés par 12000 tribunaux gacaca avant leur clôture officielle le 18 juin 2012.
    Cf. glossaire.[]
  12. Le Sabre et la Machette – officiers français et génocide tutsi, Éd. Tribord, 2014.
    François Graner est également co-auteur avec Raphaël Doridant de L’État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, Agone, coll. « Les dossiers noirs », février 2020.[]
  13. Forces Armées Rwandaise[]

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